J.O. 152 du 2 juillet 2004
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Décret n° 2004-633 du 1er juillet 2004 portant relèvement du salaire minimum de croissance
NOR : SOCX0400159D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué aux relations du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 141-4, L. 141-6, L. 141-7 et L. 141-8, L. 800-1, L. 814-2 à L. 814-4, R. 154-1, R. 881-1 et D. 141-4 ;
Vu la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er, modifié par l'article 11 de la loi no 92-60 du 18 janvier 1992 ;
Vu la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 28 juin 2004 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
A compter du 1er juillet 2004, pour les catégories de travailleurs mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 7,61 EUR l'heure en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.Article 2
A compter du 1er juillet 2004, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à 3,06 EUR en métropole, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer.Article 3
Pour l'application de l'article L. 141-3 du code du travail, l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé du mois de mai 2004 publié au Journal officiel.Article 4
Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 1er ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole, et à l'article R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et les départements d'outre-mer.Article 5
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux relations du travail sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher